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Obligation vaccinale

Le juge des référés du TA de Strasbourg « valide » la suspension d’un salarié refusant d’être vacciné contre le covid-19

Un salarié travaillant dans le milieu hospitalier et suspendu de ses fonctions après son refus de se faire vacciner, contestait cette décision. Dans une ordonnance rendue le 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé que l’obligation vaccinale ne constituait pas une atteinte à l’intégrité physique des personnes, pas plus qu’au consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux prodigués. Il a, en outre, relevé que l’employeur avait pleinement respecté la procédure applicable en l’état. Le salarié a annoncé qu’il ne comptait pas s’en tenir là.

Un salarié conteste la suspension de son contrat de travail faute d’être vacciné

Le 15 septembre 2021, le directeur délégué d’un centre hospitalier de Munster a suspendu un salarié de ses fonctions, sans rémunération, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre le covid-19. Ce salarié faisait partie des personnels soumis à une obligation de vaccination contre le covid-19 par la loi du 5 août 2021.

Pour rappel, il s’agit des personnes qui exercent dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale ou dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale en application de la loi (loi 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6 ; décret 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8).

Le salarié a alors saisi en référés le tribunal administratif afin qu’il suspende l’exécution de cette décision aux motifs que :

-la décision qui conditionne la poursuite de son contrat de travail à la production de la preuve d’avoir été vacciné ou ne pouvoir l’être pour des raisons médicales, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée, à son droit de disposer de son corps, à l’inviolabilité du corps humain et à l’intégrité physique ;

-cette décision méconnaît également le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués ;

-il n’a jamais fait l’objet d’un entretien préalable permettant d’examiner les moyens de régulariser sa situation ;

-il n’est pas démontré que l’objectif de santé publique ne pourrait pas être atteint sans recours à la vaccination.

Aucun de ces arguments n’a emporté l’adhésion du juge administratif. Ce salarié n’a donc pas obtenu gain de cause.

Respect du droit à l’intégrité physique du salarié

Le tribunal administratif a relevé que le droit à l’intégrité physique, qui fait partie du droit au respect de la vie privée (convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 8), n’empêche pas une ingérence dans ce droit, telle qu’une vaccination obligatoire, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Il ajoute qu’il doit exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.

Dans cette affaire, le juge relève que le salarié ne fait état d’aucun élément précis de nature à remettre en cause l’efficacité des vaccins contre la covid-19 ou à attester de ses effets indésirables, ou même à démontrer que la vaccination ne serait pas nécessaire pour atteindre l’objectif de réduction des contaminations.

Le juge en déduit que :

-d’une part, l’obligation vaccinale telle qu’issue de la loi du 5 août 2021 n’est pas incompatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

-d’autre part, la décision du directeur du centre hospitalier suspendant le salarié de ses fonctions en vertu de cette loi ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et de l’intégrité physique de ce salarié.

Respect de la procédure par l’employeur

Il ressort de la loi du 5 août 2021 (loi 2021-1040 du 5 août 2021, art. 14, JO du 6) :

-que l’employeur doit informer le salarié des éléments qu’il doit lui transmettre pour attester qu’il est en règle (certificat de statut vaccinal complet ou certificat de rétablissement ou certificat médical de contre-indication) ;

-que, si le salarié n’a pas produit les documents demandés, l’employeur doit l’informer du risque d’interdiction d’exercer qu’il court, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer et des moyens de régulariser sa situation ;

-que le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou de congés payés.

Pour rappel, la loi ne prévoit pas, pour les salariés travaillant dans les secteurs médicaux sociaux, d’entretien avec l’employeur lorsque l’impossibilité de travailler dépasse 3 jours. Pour autant, dans ses questions/réponses sur l’obligation vaccinale, le ministère du Travail recommande à l’employeur de l’organiser pour évoquer les moyens de régulariser la situation du salarié.

Le salarié invoquait des manquements à cette procédure mais le juge administratif a, quant à lui relevé, que ce dernier :

-avait été informé à plusieurs reprises qu’il devait produire l’un des documents attestant de son respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19 et qu’à défaut il ferait l’objet d’une interdiction d’exercer, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021 ;

-a également été convoqué à un entretien qui pouvait lui permettre de régulariser sa situation ;

-ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait été empêché d’utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

La décision de suspension du salarié a donc été prise au terme d’une procédure régulière.

Respect du consentement du patient aux soins médicaux prodigués

Le salarié invoquait, en dernier argument, que l’obligation vaccinale constituait une atteinte au principe du consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués.

Ce dernier argument n’a pas plus convaincu que les précédents étant donné qu’aucun traitement médical n’a été imposé au salarié et, notamment, qu’il n’a pas été contraint de se faire vacciner contre la covid-19.

TA Strasbourg 27 septembre 2021, n° 2106447 https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/ref_TA_Strasbourg-27sept2021.pdf